|
La directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire européen unique impose aux autorités de régulation sectorielle d’assurer le suivi de la concurrence sur le marché des services ferroviaires. En France, parmi les missions que le législateur a confiées à l‘Autorité de régulation des transports, figure ainsi celle de concourir « au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. […] / Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 » (article L. 2131-1 du code des transports). En outre, « l’Autorité de régulation des transports établit chaque année un état des lieux de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire » (article L. 2133-1-1 du code des transports).
L’article L. 2131-3 du code des transports dispose par ailleurs que l’Autorité « assure une mission générale d'observation des conditions d'accès [au réseau ferroviaire] et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs [du secteur des transports ferroviaires], formuler et publier toute recommandation ».
Enfin, en application de l’article L. 3111-23 du code des transports, l’Autorité doit établir chaque année un « rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, […] évalu[ant] l'offre globale de transports interurbains existante. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement ». Il est donc attendu de l’Autorité qu’elle rende compte, notamment, de l’offre régionale de transport, y compris de transport ferroviaire.
Les missions imparties à l’Autorité au titre des articles L. 2131-1, L. 2131-3, L. 2133‑1‑1 et L. 3111‑23 du code des transports précités impliquent des travaux d’analyse et des études régulières fondés sur des éléments d’information – quantitatifs et qualitatifs – dont l’Autorité doit disposer et portant, notamment, sur les domaines suivants :
- l’utilisation du réseau ferroviaire, en particulier en ce qui concerne (i) le fonctionnement du système de réservation et d’allocation des capacités et (ii) le degré d’utilisation, la qualité d’exploitation et l’entretien du réseau ferroviaire ;
- la consistance et la qualité de l’offre de transport ferroviaire ;
- les caractéristiques et le comportement de la demande finale ;
- la performance économique et les modèles d’affaires des entreprises de transport.
En complément des données précisées ci-dessus relatives au réseau ferré national (ci-après « RFN »), l’Autorité doit également disposer d’informations :
- sur la partie du réseau express régional (RER) constituant une infrastructure de transport guidé en connexion avec le RFN dont la Régie autonome des transports parisiens (ci-après « RATP ») est gestionnaire, afin d’assurer une cohérence globale à ses analyses, études et publications relatives au système de transport ferroviaire national ;
- pour l’ensemble des services de transport public de voyageurs circulant sur ce réseau, formant une composante de l’offre régionale de transports en Région Île-de-France. L’Autorité doit ainsi pouvoir disposer d’informations complètes relatives à toutes les infrastructures (situées sur le RFN ou sur la partie du réseau express régional gérée par la RATP) et à tous les services de transport public de voyageurs (transport ferroviaire et transport guidé) circulant sur le réseau express régional.
Les articles L. 2132-7 et L. 2132-7-1 du code des transports permettent par conséquent à l’Autorité d’imposer aux entités concernées la transmission des données ou informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ils précisent en particulier, pour le secteur ferroviaire et pour le secteur des transports publics urbains dans la région d'Île-de-France, que l’Autorité « peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles », qu’elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations « par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code et la SNCF », ainsi que « par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités ». Ils imposent aux entités concernées de communiquer à l’Autorité « toute information statistique concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ».
Les travaux d’observation du marché ainsi conduits par l’Autorité s’inscrivent dans une double perspective :
- la régulation du secteur, qui, pour les besoins des décisions et avis à rendre par l’Autorité, implique une connaissance approfondie du système de transport ferroviaire national et du système de transports guidés de la RATP en connexion avec le RFN ;
- l’information des tiers, usagers, clients, décideurs publics, autres acteurs du secteur ou citoyens, telle que prévue par les articles L. 2132-7 et L. 2132-7-1 du code des transports, qui visent « toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire » et « toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France ». Contribuent notamment à la réalisation de cet objectif la publication de rapports et la mise à disposition de notes de conjoncture synthétiques périodiques, comprenant des indicateurs agrégés et des données expurgées des informations couvertes par les secrets protégés par la loi.
Pour mener à bien ces missions, l’Autorité dispose d’un pouvoir de collecte régulière d'informations auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d’installations de service, des opérateurs ferroviaires et autres candidats autorisés sur le réseau ferré national et sur le réseau de la RATP, lui permettant de procéder à des expertises et à des études, et de conduire l’action d'information nécessaire sur le secteur ferroviaire que constituent les « Bilans ferroviaires » publiés sur le site de l’Autorité et les livrables associés (Open data, portail de datavisualisation et outils dynamiques).
Les articles L. 2132-7 et L. 2132-7-1 du code des transports précisent que les entités concernées ne peuvent s’affranchir de cette obligation en invoquant le secret des affaires. Le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d’être sanctionné en application de l’article L. 1264-7 du code des transports. L’article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues.
Références
Directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen
Code des transports :
- Article L. 2131-1 et suivants
- Article L. 2133-1-1
- Article L. 3111-23
- Articles L. 2132-7 et suivants
Décisions de l’Autorité relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de fret, par les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire et les exploitants d’installations de service, et par la RATP :
- Décision n° 2017-130 du 11 décembre 2017 relative à la transmission d’informations par les exploitants d’installations de service
- Décision n° 2019-020 du 11 avril 2019 relative à la transmission d’informations par les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire
- Décision n° 2021-018 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs
- Décision n° 2021-019 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les autres candidats autorisés
- Décision n° 2021-020 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, gestionnaire d’infrastructure
- Décision n° 2021-021 du 11 mars 2021 relative à la transmission d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, opérateur de transports
|